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1/ L’autorité compétente, pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, planifie le projet (Ministère, Préfecture, Le Maire, DRIEA, DREAL…). L’État demeure compétent, dans le cadre de l’expropriation, pour la déclaration d’utilité publique. (Art L.123-3).
2/ L’autorité compétente rédige le dossier d’enquête publique. Ce dossier explicatif est complété de nombreux avis (commissions, autorités..), d’expertises et études, de photos, plans…Afin de rendre disponible la meilleure information.
3/ Une commission d’enquête est nommée, habituellement plusieurs membres selon l’importance de l’enquête dont un Président. Membre de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE), ils sont choisis dans une liste départementale, régionale ou nationale par l’autorité compétente (Préfecture, le Maire, Président du tribunal administratif).
4/ Ouverture de l’enquête, d’une durée de 30 à 60 jours. Elle s’opère par arrêté préfectoral, par un conseil général ou régional ou une commune.
5/ Les mesures de publicité : Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 (Objet, lieu, durée, commission d’enquête) à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale, mairies et panneaux administratifs, ou par voie électronique.
6/ La consultation du public : La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours, et peut être prolongée de 30 jours par le commissaire enquêteur. Le public peut consulter le dossier d’enquête et peut déposer ses observations par 4 moyens :
  • Sur un registre dématérialisé, habituellement accessible sur le site de l’enquête publique,
  • Par écrit sur un registre « papier », déposé dans les mairies et préfectures,
  • Auprès de la commission d’enquête pendant ses heures de permanence,
  • Par courrier postal à la commission d’enquête ou Préfet.
  • Par courriel dont l'adresse est indiquée dans l'arrêté.
7/ Le rapport du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. « Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
8/ La décision de l’autorité compétente. Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. La nouvelle délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale doit, dorénavant, être motivée. Il s’agit d’une meilleure prise en compte de la participation du public.
Schema de la procédure